C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
56. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à la qualification est restreint aux seuls fournisseurs ou prestataires de services qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls fournisseurs ou prestataires.
D. 295-2016, a. 56; L.Q. 2018, c. 10, a. 35.
56. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls prestataires.
D. 295-2016, a. 56.
En vig.: 2016-06-01
56. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls prestataires.
D. 295-2016, a. 56.